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Réflexions Juridiques
12 juillet 2005

Concours réel d'infraction et concours de qualification

Il est à distinguer, le concours réel d’infractions du concours de qualification. En effet, il suffit pour cela d’envisager les faits :

-         Lorsque plusieurs infractions distinctes ne sont pas séparées les unes des autre par une condamnation définitive, il y a concours ou cumul, réel ou matériel d’infractions.

-         En revanche, lorsqu’un seul et même fait ou une seule et même unité de faits tombe sous le coup de diverses qualifications, il y a concours de qualification.

1)      Le concours réel d’infraction qui suppose qu’une pluralité de textes soit violée par une pluralité de fait sans que soit intervenue une condamnation définitive (article 132-2 CP) :

Il y a alors application d’un principe de non-cumul. Cependant celui-ci est appliqué différemment aux articles 132-3 et 132-4 CP suivant qu’il y ait unité de procédure ou non :

-         Il y a alors en principe, une seule poursuite si les différentes infractions ont été découvertes en même temps et qu’il n’y a pas d’obstacle juridique à organiser une poursuite unique. « La juridiction peut alors prononcer toutes les peines » pourvu qu’elles ne soient pas de même nature, car dans ce cas elle n’en prononce qu’une seule « de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. » (article 132-2 alinéa 1 CP) Chaque peine étant d’ailleurs « réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d’entre elles. » (article 132-3 alinéa 2 CP)

-         En cas de pluralité de poursuites, il y a alors cumul plafonné car « les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans les limites du maximum légal le plus élevé », et une éventuelle confusion des peines de même nature est appliquée, si la dernière juridiction appelée à statuer l’ordonne ou bien dans les conditions de l’article 710 CPP. Dans ce cas, il y a alors fusion des peines au profit de la plus forte d’entre elles. (article 132-4 CP)

Quoi qu’il en soit l’article 132-7 CP exclue expressément les contraventions de ce régime.

Ainsi le concours entre plusieurs contraventions oblige le juge à additionner les peines afférentes à chacune d’elles, même s’il s’agit contravention de 5ème classe.

D’autre part, le concours entre une contravention et un délit ou un crime contraint le juge à prononcer une peine pour le délit et une autre pour la contravention.

Dans ce cas, il faut bien prendre garde à ce qu’il y ait un véritable cumul d’infraction. Et non que ces différentes infractions procèdent d’un fait unique ou d’une unité de comportement. (Cf. Cass. Crim., 11 mai 2004, AJDP 2004, p. 285, obs. LEBLOIS HAPPE, infra)

2)      Le concours de qualification qui suppose une unité de comportement est quant à lui :

a)      soit apparent car il peut y avoir :

-         Qualifications incompatibles ou inconciliables : C’est le cas par exemple lorsqu’une des infractions n’est que la suite naturelle de l’autre et que les deux sont commises par la même personne. Ainsi celui qui a frauduleusement soustrait un objet ne peut pas être convaincu de le receler. La jurisprudence admet alors que les qualifications sont exclusives l’une de l’autre. (Cass. Crim., 22 janvier 1948, Bull n° 26) Idem pour l’abus de confiance et le recel par exemple (Cass. Crim., 2 décembre 1971, Bull n° 337)

-         Qualifications redondantes (générales et spéciales, larges et partielles)

-         Ou qualifications alternatives : Ainsi l’individu ayant causé la mort d’autrui ne peut être réprimé que du chef d’homicide volontaire ou que du chef d’homicide involontaire.

b)      soit véritable, c'est-à-dire un concours idéal :

Dans ce cas, soit le fait matériel est unique mais contrevient à plusieurs textes, c’est l’exemple classique du viol commis en public, soit il provoque des préjudices chez plusieurs personnes, exemple de l’accident qui blesse un individu et en tue un autre ;

Soit l’agent accompli plusieurs faits matériels qui se fondent par une unité réciproque, ainsi l’acte constituant une infraction d’une part et la circonstance aggravante d’autre part, comme par exemple une violation de domicile aggrave un vol mais le permet, ou encore l’acte constitue une infraction d’une part et un élément constitutif d’une seconde, comme par exemple l’usage de faux est un élément de l’escroquerie, ou enfin lorsqu’un acte est commis afin de permettre la réalisation d’un autre.

La jurisprudence en l’absence de textes règle la difficulté, en distinguant suivant l’état d’esprit de l’agent, c'est-à-dire selon qu’il a entendu, commettre une seule infraction ou plusieurs dans l’hypothèse d’une infraction intentionnelle, ou selon qu’il a porté atteinte à une seule valeur sociale ou à plusieurs dans le cas d’une infraction non intentionnelle. C’est l’application des arrêts fondamentaux ( GADPG, 4ème éd. n° 19, p. 239) Ben haddadi (Cass. Crim., 3 mars 1960, RSC 1961, p. 105, obs. LEGAL) et Desbiolles (Cass. Crim., 16 juin 1965, RSC 1965, p. 871, obs. LEGAL)

« Lorsque plusieurs qualifications pénales sont applicables à une activité matérielle unique, la solution de ce conflit dépend de la pluralité ou de l’unité des valeurs sociales protégées. Dans le premier cas, qui peut être révélé par une pluralité d’éléments moraux, on retiendra toutes les qualifications. Dans le second cas, un choix devra être fait parmi les qualifications en concours. »

Lors du choix parmi les infractions en concours, on retient la plus haute expression pénale (CA Bordeaux, 5 mars 1992, D. 1994, Jur. p. 305) ou la qualification spéciale par rapport à la générale (CA Paris, 18 février 1960, D. 1960, Jur. p. 285)

La décision de retenir deux qualifications doit être confirmée avec plus de poids puisque la CEDH (CEDH 30 juillet 1998, JCP 1999 I n° 105) et le Conseil Constitutionnel (DC 12 janvier 2001, RSC 2002, p. 366) se sont prononcés sans la remettre en cause dés lors que la peine prononcée n’excède pas le maximum le plus élevé.

Jurisprudence :

Cass. Crim., 11 mai 2004, AJDP 2004, p. 285, obs. LEBLOIS HAPPE

« Une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine. En prononçant une peine pour chaque catégorie de contraventions de blessures involontaires, alors que celles-ci résultaient du même fait générateur constituant une faute pénale unique, la Cour d’appel a méconnu les articles 132-2 et 132-7 CP »

La Cour d’appel avait ici prononcée deux amendes, or même si l’article 132-7 CP permet le cumul des peines contraventionnelles, encore faut-il qu’il y ait atteinte à des valeurs sociales distinctes. Dans l’hypothèse d’une unité de comportement, ici atteintes involontaires à l’intégrité physique de plusieurs victimes, la pluralité des qualifications permettant à chaque victime de se porter partie civile ne doit pas masquer l’unité d’action coupable. « Une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine. »

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Commentaires
S
merci beaucoup
L
Mercii beaucoup pour ces explications!
M
dans la législation malienne, on parle d'un même fait comme condition d'application du principe du cumul réel d'infraction. alors c'est quoi réellement un même fait? des illustrations. merci
S
connaitre les infraction dans cumul reel et nom cumul
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