Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Réflexions Juridiques
5 juillet 2005

Responsabilité du fait des choses

Historique :

Initialement reconnu comme le simple frontispice annonciateur des articles suivants, l’article 1384 alinéa 1er (n’avait alors aucune valeur propre. L’évolution jurisprudentielle amorcée à partir de la fin du XIXème siècle vint alors contredire cette affirmation initiale pour reconnaître une véritable portée juridique cette règle.

1° évolution : Les accidents du travail.

Face aux accidents du travail, l’ouvrier se trouvait quasiment démuni pour rapporter la preuve d’une faute de son employeur. Toutefois, la Cour de cassation par un arrêt TEFFAINE (Cass. Civ., 16 juin 1896, D. P. 1897, I p. 433) est venue reconnaître la possibilité d’appliquer l’article 1384 alinéa 1er à ce type d’indemnisation. Mais une loi du 9 avril 1898 organisa alors un système de responsabilité automatique et forfaitaire.

2° évolution : Les accidents de la circulation.

C’est sur ce point le fameux arrêt JAND’HEUR ((Cass. Civ. 13 février 1930, arrêt JANDHEUR, GAJC 11ème éd. n° 193, DP 1930, I p. 57 : « La présomption de responsabilité établie par l’article 1384 alinéa 1er, à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, sans qu’il suffise au gardien pour s’éxonérer de toute responsabilité, de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ; la loi, pour l’application de la présomption qu’elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme ; il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’article 1384 alinéa 1er, rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même. » ), qui est venu reconnaître une présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose inanimée causant un préjudice à autrui.

Cette décision semble reconnaître une véritable théorie du risque, puisque c’est la garde de la chose qui impose cette présomption de responsabilité et non la chose elle-même. Cependant, cette théorie sera abandonnée pour plus de pragmatisme avec l’arrêt FRANCK, grâce auquel on distingue les notions de propriétaires et de gardien. La propriété est en effet un droit sur la chose ; alors que la garde est un pouvoir de fait qui appartient à celui qui a « l’usage, la direction et le contrôle » de la chose.  (Cass. 2 décembre 1941, S. 1941, I p. 217)

Cass. Civ. 2ème, 24 avril 2003, JCP 2004, II n° 10049 (2 espèces) : Garde de la chose et escalade

« Lors de l’escalade d’une falaise, un grimpeur a été frappé par une pierre qui s’est détachée alors qu’elle servait de prise à un autre grimpeur. Pour condamner ce dernier à réparation du préjudice corporel subi par la victime, l’arrêt retient que le grimpeur, en utilisant une pierre déterminée comme prise, en est devenu gardien. En statuant ainsi, sans préciser en quoi le grimpeur, en prenant appui sur cette pierre déterminée, avait acquis sur cette chose un pouvoir d’usage, de contrôle et de direction, effectif et indépendant caractérisant la garde, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1384 alinéa 1er. (1er arrêt)

Ayant retenu qu’un alpiniste posant le pied sur un pierre « ne peut raisonnablement pas diriger et contrôler cette dernière sur laquelle il marche aussi », et que l’alpiniste n’a donc pas exercé sur cette pierre les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde d’une chose, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision de ne pas accueillir l’action en réparation au regard de l’article 1384 alinéa 1er. (2ème arrêt) »

Arrêt que le commentateur trouve étrange car un arrêt du 18 mai 2000 JCP 2000, I n° 280 reconnaissait la faute dans le simple fait de tomber et d’entraîner un autre grimpeur dans sa chute.

D’ailleurs dans la deuxième espèce la Cour de cassation approuvait la motivation selon laquelle l’individu en tête ne pouvait être considéré comme chef de corvée car il n’avait pas la compétence suffisante pour endosser la responsabilité de la conduite de l’escalade. De plus, pas de méconnaissance du devoir d’information, car tous les encordés connaissaient le risque de chute de pierre par la lecture préalable d’un guide topographique et du bon sens.

Cass. Civ. 2ème, 18 septembre 2003, JCP 2004, II n°10013 : Responsabilité du fait des choses inanimées

« Alors qu’il ressortait de ses propres constatations que l’un des plots en ciment délimitant le passage pour piétons avait été l’instrument du dommage, la Cour d’appel a violé l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en déboutant de sa demande la personne blessée ayant heurté ce plot et cela même si cette chose ne constitue ni un obstacle, ni un danger particulier pour les usagers et qu’elle ne peut être considérée comme anormale (et que l’enlèvement de ces plots après l’accident n’est pas en soi signe d’une dangerosité particulière.) »

Cass. Civ. 2ème, 20 novembre 2003, JCP 2004, II n° 10004, JCP 2004, I n° 163 spéc. n° 6 : Garde de la chose et cigarette

La Cour de cassation confirme l’absence d’obligation d’information, des consommateurs sur les dangers du tabagisme avant la loi Veil de 1976, des fabricants de tabac. En effet, les autorités gouvernementales dont le ministre des finances, autorité de tutelle de la SEITA, informées des 1964 sur les dangers de la consommation excessive de tabac, divergeaient sur le caractère impératif et sur les modalités de l’information.

Elle refuse de caractériser un lien de causalité entre les dommages invoqués par les victimes par ricochet et les fautes alléguées à l’encontre de la SEITA. Ainsi, pas de responsabilité du fabricant de tabac après 1976. Il n’est en effet pas démontré que la désinformation imputée et que l’ensemble des fautes reprochées aient joué un rôle dans l’habitude prise par la victime.

Enfin, il n’est pas démontré une fabrication anormale en l’état actuel des connaissances, et ainsi la théorie distinguant garde de la structure et garde du comportement applicable aux choses dotées d’un dynamisme propres et dangereuses ou encore dotées d’un dynamisme interne et affecté d’un vice interne, n’est pas applicable aux cigarettiers.

Publicité
Publicité
Commentaires
P
un client est venu dans un hotel puis a garé sa voiture sur le parking de l'hotel. Un noix de coco est venu du toit de l'hotel tomber sur la voiture du client. Je voudrais savoir si il peut atraire le propriétaire de l'hotel ou le gardien du parking devant les tribunaux pour la réparation du préjudice subi.
Y
ça fait un bon bout de temps que je lis ton blog mais c'est la première fois que je laisse un commentaire, juste te dire bravo et continue ton beau travail. Viens voir mon site si ça te dis aussi<br /> <br /> http://avocat-montreal.blogspot.com
Réflexions Juridiques
Publicité
Publicité