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Réflexions Juridiques
2 juillet 2005

Droit commun du contrat

1) Les pourparlers

Cass. Civ. 1ère, 14 juin 2000, RJDA 2000, n° 949 :

« La loyauté doit régir les relations entre les parties non seulement pendant la période contractuelle mais aussi pendant la période précontractuelle. »

Cass. Com., 26 novembre 2003, RDC 2004, p. 257

« La rupture unilatérale des pourparlers, qui s’étaient poursuivis pendant plusieurs mois et qui avaient abouti à un projet d’accord, par un négociateur qui n’avait jamais paru les abandonner est constitutive d’une faute.

Les circonstances constitutives d’une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser des gains que permettait la conclusion du contrat.

Le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même, et sauf s’il est dicté par l’intention de nuire ou s’accompagne de manœuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur. »

3 points importants :

-         Selon l’application du devoir de cohérence, le négociateur ne peut changer de comportement dés lors qu’il a antérieurement laissé s’installer une confiance légitime dans la conclusion du contrat négocié. La rupture intempestive et imprévisible engage sa responsabilité précontractuelle.

-         La nature du préjudice réparable. Sur ce point opposition doctrinale entre ceux qui penchent pour la réparation d’une perte de chance, c'est-à-dire, ceux qui pensent que le gain projeté doit être réparé ; et ceux qui le refusent, n’envisageant que la réparation des frais engagés et des études préalables. Sur ce point la Chambre commerciale semble donner tort aux premiers.

-         La question de la responsabilité du tiers contractant. Position classique et proche de la position en matière de complicité d’adultère.

2) Les avant-contrats :

Sur l’engagement du promettant :

Cass. Civ. 15 décembre 1993 ; D.1994, jur. p. 507 ; JCP N 1995, J 31, F. COLLART-DUTILLEUL, « La durée des promesses de contrat », RDC 2004, n° 1, in Colloque sur « Durées et contrats », p. 15

« Le manquement du promettant à son obligation de maintenir son offre pendant toute la durée contractuelle s’analyse en la violation d’une obligation de faire qui ne peut se résoudre qu’en dommages-intérêts. »

Avant 1993, « je consens à vendre » Plus de rétractation possible en référence à 1134 du Code civil. Depuis 1993 « Je consens à m’obliger à consentir à vendre » ; Il y a passage du consentement à un contrat de promesse à un consentement à un contrat de vente par l’intermédiaire d’une obligation. Cette position selon la doctrine fragilise les promesses unilatérales de vente car elles « sont ravalées au rang de simple offre de contracter au mépris des principes fondamentaux du droit des contrats. » (D. MAZEAUD)

Confirmation sans aucune ambiguïté de cette position jurisprudentielle, Cass. Civ. 3ème, 28 octobre 2003, RDC 2004, p. 270 : « Attendu qu’ayant retenu que la promesse de vente valable jusqu’au 6 avril 1999 avait été rétractée par les promettants le 31 mars 1999 et alors que les promettants s’étaient engagés à maintenir leur offre pendant toute sa durée contractuelle, que ce manquement à leurs obligations par les promettants s’analysait en une violation d’une obligation de faire qui ne pouvait se résoudre qu’en dommages intérêts, la Cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la vente forcée de l’immeuble. »

3) La formation du contrat :

a) L’offre de contracter et l’échange des volontés

Cass. Com., 3 juin 2003, RDC 2004, p. 633

« Une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle exprime la volonté de son auteur de s’engager en cas d’acceptation de son destinataire. »

b) Les vices du consentement

-         L’erreur (renvoi sur les rapports avec le droit de la vente et l’articulation des actions)

TI Strasbourg, 24 juillet 2002, D. 2003, AJ p. 2434 : Erreur sur le prix du fait d’une erreur matérielle d’étiquetage

« N’exprime pas le consentement du vendeur un prix résultant d’une erreur purement matérielle d’étiquetage prouvée par le prix proposé par ses concurrents. »

Habituellement l’erreur sur le prix est indifférente ; toutefois il existe de nombreuses micro exceptions. Par exemple, la confusion entre anciens et nouveaux francs (Cass. Com. 14 janvier 1969, D. 1970, Jur. p. 478) ou l’indication d’un prix erroné dans une annonce (TGI Pau, 7 janvier 1982, JCP 1983, II n° 19999) ou encore un étiquetage erroné (CA Angers, 8 janvier 2001, JCP 2001, IV n° 2857)

Désormais avec internet on peut parler ici d’erreur obstacle puisque celle-ci empêche la formation du contrat.

-         La violence

Cass. Soc. 30 novembre 2004, D. 2005, IR, p. 14 : Violence psychologique et contrat de travail

« Une Cour d’appel constate, sans méconnaître les règles relatives à la preuve, qu’un employeur, nonobstant la nature du contrat de qualification s’inscrivant dans le cadre d’un BTS, imposait à sa salariée de travailler à temps complet et la harcelait de diverses manières, notamment en lui demandant de lui faire des massages de nature sexuelle et qu’il en était résulté des troubles psychologiques, angoisse et anxiété pour cette dernière.

Ces constatations caractérisent des faits de violence, au sens de l’article 1112 du Code civil, et c’est à bon droit que la Cour d’appel annule l’acte sous seing privé, aux termes duquel il était mise fin d’un commun accord au contrat de qualification, signé sous l’empire de cette violence et alloue des dommages intérêts à la victime. »

c) Le problème des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité

Sur le fondement de l’article 1150 du Code civil, la jurisprudence ne prohibe pas les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité dans les contrats d’adhésion. (Cass. Civ. 1ère, 19 janvier 1982, D. 1982, Jur. p. 457, JCP 1984, II n° 20215 : « Aucune disposition légale ne prohibe de façon générale l’insertion de clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité dans les contrats d’adhésion.»

La licéité et la validité de ces clauses semblent donc de principe puisque aucune disposition ne les prohibe ; toutefois, la jurisprudence est venue restreindre cette affirmation générale.

1° Les exceptions à la licéité : La nullité de la clause

a) Il existe un débat doctrinal sur la licéité de telle clause en présence d’une limitation ou d’une exonération du dommage corporel. l'ordre public s'opposerait a priori à l’admission des clauses relatives à l'obligation de sécurité, pour lutter contre le but non dissimulé que certains ont de vouloir s'affranchir de tout paiement à titre d'indemnisation. La doctrine majoritaire s'oppose à la validité de ces clauses, parce que le corps humain est hors du commerce juridique, lorsqu'elles ont pour finalité de donner aux créanciers d'une obligation la possibilité de renoncer aux droits sur sa personne.

Cependant un arrêt (Cass. 1ère Civ., 29 juin 1989, Bull I, n° 265) paraît implicitement reconnaître la validité de ces clauses. En l’espèce, un participant à une régate réclamait à l'organisateur l'indemnisation de son dommage corporel. La première chambre civile a considéré que la clause de responsabilité stipulée au profit de ce dernier était efficace dans la mesure où le créancier n’apporte pas la preuve d'une faute lourde commise par le débiteur.

Même s'il n'existe que très peu d'arrêts en ce sens, il est loisible de penser qu'il serait trop rapide d'annoncer sous forme de principe que l'obligation de sécurité est exclusive de toute liberté contractuelle.

b) En revanche en présence d’une atteinte à une obligation essentielle du contrat, la jurisprudence répute non écrit la clause.

L’arrêt de l’affaire Chronopost fusionne deux courants antérieurs, et reconnaît d’une part que le manquement à une obligation essentielle répute la clause non écrite ; et d’autre part il emprunte la référence à la cause.

Cass. Com., 22 octobre 1996, D.1997, Jur. p. 121, JCP 1997, II n° 22881, GAJC n° 156

« La clause limitative de responsabilité qui contredit l’obligation essentielle du contrat doit être réputée non écrite, par application de l’article 1131 du Code civil. »

Cass. Com., 9 juillet 2002, D.2002, AJ p. 2329, JCP 2002, II n°10176

TGI Nanterre, 24 février 2003, RDC 2004, p. 286

« En raison de l’existence d’une faute lourde imputable à la société Chronopost, aucune limitation de responsabilité ne peut s’appliquer aux conséquences préjudiciables d’une telle faute, et celle-ci doit réparer l’entier préjudice qui en est résulté pour l’expéditeur. »

2° Les exceptions à la validité : La mise à l’écart de la clause

Il est aussi possible pour le juge d’écarter la clause en présence d’une inexécution dolosive ou d’une faute lourde. (Cass. Civ. 1ère, 24 février 1993, D. 1994, Jur p. 6, JCP 1993, II n° 22166)

d) Le contenu du contrat : le problème de la cause

Dualité de la notion et de la conception de la cause en droit français :

1° Distinction cause finale et cause efficiente :

La cause efficiente est tout simplement celle que l’on envisage comme lien de causalité. C’est le phénomène qui en engendre un autre. En revanche, la cause finale vise le but, la motivation, en vue de laquelle s’accomplit une action.

A ce stade des définitions, on se rend bien compte que l’article 1131 du Code civil appréhende la deuxième conception.

2° Distinction entre cause de l’obligation et celle du contrat :

La cause de l’obligation, est en quelque sorte la réponse à la question « pourquoi » s’oblige-t-on objectivement à ce type même d’obligation, c’est l’élément moteur de l’obligation entendue en elle-même ; comme par exemple, l’obligation de remettre la chose dans le contrat de prêt. Ainsi dans les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation de l’un trouve réponse dans l’obligation de l’autre ; par exemple dans la vente : le vendeur s’oblige à transférer la propriété d’un bien, contre le versement d’un prix. Cette conception objective de la cause était celle traditionnellement retenue. Elle permet un contrôle objectif de la cause dans le contrat.

La cause du contrat, est en revanche la raison profonde du contrat ; ici encore on répond à la question « pourquoi » s’oblige-t-on par ce contrat-ci ? Nous ne sommes plus simplement en surface. Ainsi dans un contrat de vente d’un bien, la cause de l’obligation, nous l’avons déjà dit s’apparente à la volonté ou à la nécessité d’obtenir une somme d’argent en retour. A l’inverse, la cause du contrat impose une conception subjective puisqu’elle sonde la conscience. Ainsi ce peut être dans notre exemple, la volonté d’offrir avec cette somme un voyage à sa femme, ou de pouvoir régler des dettes de jeu. Cette conception de la cause permet donc un contrôle plus approfondi des motivations de l’obligeant.

Problématique de la cause du contrat :

C’est l’évolution des conceptions qui permet un contrôle plus approfondi :

-         Initialement, la reconnaissance d’une conception subjective de la notion de cause a permis de scruter plus en profondeur, l’intention des parties. Grâce à cette intrusion, les juges peuvent soumettre la cause du contrat, donc la cause profonde, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Chose qui n’est pas évidente si l’on se restreint à la simple cause de l’obligation.

o       Exemple de cause de l’obligation contraire à l’article 1131 : Ici c’est directement l’obligation qui pose problème : obligation ayant pour objet une chose hors commerce juridique (vente d’un organe) ou des prestations directement contraires aux bonnes mœurs (prestation d’ordre sexuelle). Ainsi, sans sonder les consciences, l’illicéité ou l’immoralité est frappante.

o       Exemple de cause du contrat contraire à l’article 1131 : Ici le contenu objectif ne pose pas de problème, mais c’est le but ou l’intention des parties qui est illicite ou immorale : achat d’un immeuble en vue d’y pratiquer la prostitution (Cass. Req. 1er avril 1895, DP 1895, I p. 263) Sans cette faculté de sonder les consciences, le juge ne pourrait pas annuler la convention, puisque objectivement elle ne pose aucune difficulté juridique.

-         Par la suite, la subjectivisation progressive de la cause de l’obligation permet au juge d’intervenir sur le contrôle de l’utilité et de l’intérêt du contrat.

o       C’est notamment le courant jurisprudentiel et doctrinal issu de l’affaire Chronopost. Ici, la cause est utilisée pour réputer non écrite une clause limitative de responsabilité grâce à laquelle un contractant contredit l’obligation essentielle du contrat. La subjectivisation est nécessaire pour apprécier la portée de la clause sur l’économie d’ensemble de la convention. En effet, dans cette affaire, la limitation de la responsabilité ne pose objectivement aucune difficulté. Pourtant, lorsque l’on scrute le contrat de façon subjective, on se rend compte que limiter sa responsabilité sur son obligation principale revient à vider de son sens la cause de l’obligation.

o       Un autre arrêt (Cass. Civ. 1ère, 3 juillet 1996, D. 1997, Jur. p. 500) permet au juge d’annuler un contrat pour un motif tenant à l’équilibre des relations contractuelles par l’intermédiaire de la cause. Elle permet la prise en compte des enjeux économiques propres à chaque contractant, c’est donc « une substitution à l’appréciation abstraite de la prestation contrepartie », « une analyse concrète de l’utilité et de l’équilibre des obligations contractuelles. « Est nul pour absence de cause le contrat de location de vidéo cassettes pour l’exploitation d’un commerce, dés lors que l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible, situation démontrant l’absence de contrepartie réelle. »

e) Le contenu du contrat : la soumission de l’objet et de la cause à l’ordre public et aux bonnes mœurs :

Définition des concepts d’ordre public et de bonnes mœurs

4) L’exécution du contrat :

a) Le problème de l’imprévision en droit civil français :

-         Droit positif : Le refus de la révision pour imprévision en droit français :

Cass. Civ., 6 mars 1876, Arrêt Canal de Craponne, DP 1876, I p. 193, GAJC n° 163 :

« Il n’appartient pas aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées. » (Fondement sur l’article 1134 du Code civil)

Comparaison avec le droit administratif qui admet le droit pour le cocontractant de l’administration à un certain équilibre d’ordre financier lors de l’exécution du contrat : CE, 24 mars 1916, Gaz de Bordeaux, GAJA n° 32 ; CE, 9 décembre 1932, Compagnie des tramways de Cherbourg, D. 1933, III p. 17, GAJA n° 49

-         Critiques, palliatifs et réformes possibles

  • Possibilité de clauses conventionnelles d’adaptation :

Clause monétaire indexant le prix sur la valeur d’un produit ou d’un service

Clause du client le plus favorisé qui aligne les conditions du contrat sur celles plus favorables qui seraient à l’avenir consenties à une tiers

Clause de l’offre concurrente qui permet à une partie de faire valoir la proposition plus favorable reçue d’un tiers et d’obtenir soit l’alignement, soit la suspension, soit la résiliation du contrat

Clause de force majeure qui a pour objet principal de suspendre l’exécution du contrat en cas d’impossibilité d’exécution

  • Possibilité aussi de sous entendre une clause une hardship permettant à l’une des parties de demander un réaménagement du contrat si un changement intervient et impose une rigueur injuste

Refus cependant du droit français alors que les principes du droit européen du contrat traitent de cette question sous le nom de « changement de circonstances », et que les principes d’Unidroit l’envisagent sous celui de « clauses de hardship ».

o       Principes du droit européen des contrats, article 6.111 (2) :

« Les parties ont l’obligation d’engager des négociations en vue d’adapter leur contrat ou d’y mettre fin si cette exécution devient onéreuse à l’excès pour l’une d’elles en raison d’un changement de circonstances :

a)      qui est survenu après la conclusion du contrat

b)      qui ne pouvait être raisonnablement pris en considération au moment de la conclusion du contrat

c)      et dont la partie lésée n’a pas à supporter le risque en vertu du contrat. »

  • Plaidoyer pour une réforme : admettre la révision lorsque l’exécution du contrat risque d’emporter la ruine de l’un des cocontractants. (B. FAUVARQUE-COSSON, Le changement de circonstances, RDC 2004, n° 1, in Colloque sur « Durées et contrats », p. 67)

Imposer une sorte d’obligation de renégocier sur le fondement de la bonne foi

Cf. par exemple dans le domaine de la distribution commerciale, deux décisions sont venues imposer une renégociation du prix en cas de déséquilibre du contrat sur le fondement de la bonne foi.

Arrêt HUARD : Cass. Com., 3 novembre 1992, JCP 1993, II n° 22614,

Cass. Com., 24 novembre 1998, Defrénois 1999, art. n° 371

b) L’obligation de renégocier le contrat : Le solidarisme contractuel

Arrêt HUARD : Cass. Com., 3 novembre 1992, JCP 1993, II n° 22614, Defrénois 1993, art. 35663-131 :

« Une cour d’appel a justement condamné un fournisseur de produits pétroliers à payer des dommages-intérêts à un distributeur agréé par lui, pour ne pas lui avoir donné en l’absence de tout cas de force majeure, les moyens de pratiquer des prix concurrentiels et n’avoir pas ainsi exécuté le contrat de bonne foi »

La société BP qui fournissait d’autres clients à des prix inférieurs mettait M. HUARD dans l’incapacité de faire face à la concurrence ; « dés lors en lui imposant d’adapter le contrat et de renégocier ses termes, la Cour de cassation a exigé non la garantie d’un résultat important, mais seulement qu’elle lui fournisse ou plutôt lui restitue les moyens réels d’y parvenir éventuellement. »

« Cette solution consacre, croyons-nous, plutôt qu'un pouvoir du juge de réviser le contrat, une obligation pour les contractants de réviser leurs conventions lorsqu'elles subissent un déséquilibre essentiel, obligation fondée sur le devoir de bonne foi et dont le juge peut sanctionner la méconnaissance par l'allocation de dommages-intérêts. » (J-L AUBERT)

Cass. Com., 24 novembre 1998, Defrénois 1999, art. n° 36953-16 :

« Manque à son obligation de loyauté et à son devoir de mettre son cocontractant en mesure d'exécuter son mandat, le mandant qui, informé des difficultés de son agent commercial, ne prend pas des mesures concrètes pour permettre à celui-ci de pratiquer des prix concurrentiels proches de ceux des produits vendus dans le cadre de ventes parallèles par des opérateurs concurrents »

Cass. Civ. 1ère, 16 mars 2004, RDC 2004, p. 642 :

« L’obligation de renégocier un contrat déséquilibré est exclue lorsque le déséquilibre existait dés la conclusion du contrat. »

Arrêt très intéressant car :

1° rendu par la première chambre civile

2° impose des changements imprévus et imprévisibles, donc s’oriente dans le sens d’une imprévision

3° peut réconcilier les partisans et les opposants du solidarisme contractuel, du fait de son pragmatisme.

c) Le problème de la résolution unilatérale en droit français :

Cass. Civ. 1ère, 28 octobre 2003, JCP 2004, II n° 10108, RDC 2004, p. 273 : Rupture unilatérale du contrat et gravité suffisante du co-contractant

« La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non. » « Il incombe au juge du fond de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale. » (Vu 1134 et 1184 du Code civil)

Cette décision est confirmative d’un arrêt de 1998 (Cass. Civ. 1ère, 13 octobre 1998, D. 1999, Jur. p. 197, JCP 1999, II n° 10133 réaffirmé par Cass. Civ. 1ère, 20 février 2001, D. 2001, Jur. p. 1568 et qui ajoute que la solution est identique « que le contrat soit à durée déterminé ou non ».) selon laquelle, la rupture unilatérale en cas de comportement grave du cocontractant dépend d’une initiative personnelle, et n’impose pas par dérogation au principe de l’article 1184 du Code civil l’intervention d’un juge.

Cependant, la gravité du comportement relève d’une appréciation souveraine et la rupture unilatérale est faite aux risques et périls du résiliant. Cette jurisprudence, affirme un peu plus l’exigence d’une certaine gravité, puisque celle-ci doit être suffisante. Selon certains auteurs (C. LACHIEZE) celle-ci paraît « plus élevée que le seuil de gravité exigé pour prononcer la résolution judiciaire. »

Cette condition de la gravité suffisante permet ainsi au juge de conserver un droit de regard sur la rupture unilatérale du contrat et veiller à ce que ce droit ne « dégénère pas en pouvoir arbitraire. » (D. MAZEAUD)

Cass. civ. 3ème, 30 avril 2003, RDC 2004, p. 365, JCP 2004, II n° 10031

« Si dans un contrat synallagmatique à exécution successives, la résiliation n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, la résolution judiciaire pour absence d’exécution ou exécution imparfaite dés l’origine entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat. »

Logiquement donc en cas d'inexécution totale ou partielle du contrat dès son origine, ce qui est le cas lorsque le bailleur ne remplit pas son obligation de délivrance, le contrat est anéanti rétroactivement dès sa formation.

L'arrêt apporte aussi une précision terminologique en réservant le terme de résolution à l'anéantissement rétroactif ab initio du contrat et en qualifiant de résiliation l'anéantissement du contrat qui a reçu un début d'exécution. Toutefois dans un arrêt de 1995 la première chambre civile avait affirmé que « la résiliation, comme la résolution a pour effet d’anéantir le contrat et de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement sous la seule réserve de l’impossibilité pratique. »

c) Effets des conventions entre les parties :

Cass. Com., 1er juillet 2003, JCP G 2004, n° 163 : Effet relatif et droit d’invoquer la situation créée par le contrat

Sur fondement de 1165 du Code civil, « L’effet relatif des conventions n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait crée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, si cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle ; La Cour d’appel qui a motivé sa décision sur le droit pour la société d’invoquer la violation de leurs obligation s contractuelles par ses concurrentes a statué de bon droit. »

Solution classique qui distingue l’effet relatif de la convention quant au droit d’exiger l’exécution d’une obligation contractuelle, et l’opposabilité de ce même contrat qui permet à toute personne de s’en prévaloir et lui impose de respecter la norme contractuelle dans la mesure où elle modifie l’ordre juridique.

d) Le droit à l’exécution en nature ?

N. MOLFESSIS, « Force obligatoire et exécution : un droit à l’exécution en nature ? », RDC 2005, n° 1, p. 37

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