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Réflexions Juridiques
30 juin 2005

Responsabilité des commettants du fait de leurs préposés

1)      Droit commun :

Cass. Ass. Plén., 25 février 2000, Costedoat, BICC 15 avril 2000, GAJC 11ème éd. n° 217, D. 2000, Jur. p. 673, JCP 2000, II n° 10295 :

«N’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. » 

Cass. Ass. Plén., 14 décembre 2001, Cousin, BICC 1er mars 2002, D. 2002, Jur. p. 1230, JCP 2002, II n° 10026

Mais que « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité à l’égard de celui-ci. »

Confirmation Cousin et précision, Cass. Crim., 7 avril 2004, D. 2004, IR p. 1563 :

« Le préposé qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci, alors même que la juridiction pénale qui saisie de la seule action civile, a déclaré l’infraction constituée en tous ses éléments et n’a prononcé contre lui aucune condamnation pénale. »

Cependant, l’indépendance professionnelle inaliénable du médecin dans l’exercice de son art ne peut limiter sa responsabilité à l’égard de son commettant sur le fondement de 1384 al.5 et cela quelle que soit la nature de la responsabilité du commettant (délictuelle ou contractuelle du fait d’autrui.) :

2)      Evolution en matière médicale :

Cf. M. ASSELAIN, « Responsabilité des professionnels de santé salariés : changement de solution », RCA 2005, Chr. n) 6

-         Première étape : le refus d’appliquer la jurisprudence Costedoat au médecin salarié :

Cass. Civ. 1ère, 9 avril 2002, RTD Civ. 2002, p. 516 ; Cass. Civ. 1ère, 13 novembre 2002, D. 2003, Jur. p. 580 :

« Si un établissement de santé peut être déclaré civilement responsable des fautes commises par un praticien salarié à l’occasion d’actes médicaux d’investigation et de soins pratiqués sur un patient, ce principe ne fait pas obstacle au recours de l’établissement de santé et de son assureur, en raison de l’indépendance professionnelle intangible dont bénéficie le médecin, même salarié, dans l’exercice de son art. »

-         Deuxième étape : le retour à l’orthodoxie de la décision costedoat pour les professions médicales salariées :

Cette solution n’est cependant pas retenue concernant une un médecin et une sage femme salariés qui agissent sans excéder les limites de leur mission : Celle-ci doit en effet profiter de la solution dégagée par la jurisprudence Costedoat.

Cf. Cass. Civ. 1ère, 9 novembre 2004, JCP 2004, Act. n° 608, D. 2004, IR p. 3039, JCP 2005, II n° 10020 :

« Le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privée, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient ; A violé les articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, la Cour d’appel qui, pour condamner le médecin de garde dans un établissement de santé à indemniser le préjudice subi par le patient, relève que celui-ci n’a pas correctement surveillé les suites de l’intervention chirurgicale, que sa qualité de salarié n’aliène nullement l’indépendance dont il dispose dans l’exercice de son art et que sa responsabilité doit être retenue sur le fondement de l’article 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil. (1er arrêt)

La sage femme salariée qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privée, n’engage pas sa responsabilité à l’égard de la patiente ; Cassation pour violation des articles 1382 et 1384 alinéa 5, de l’arrêt qui pour condamner une sage femme in solidum avec la clinique qui l’employait et un gynécologue obstétricien au paiement d’indemnités aux parents d’un enfant souffrant d’une grave infirmité motrice cérébrale, relève que la sage femme dispose d’une indépendance professionnelle qui en fait plus qu’une simple préposée de sorte que sa responsabilité professionnelle peut être recherchée en raison de fautes personnelles commises et que le défaut de surveillance qui lui est imputable a retardé la découverte d’une souffrance fœtale à l’origine des lésions dont souffre l’enfant. » (2ème arrêt)

Cf. infra : L’articulation entre responsabilité du commettant et application de la loi du 5 juillet 1985, Cass. Civ. 2ème, 11 avril 2002

Cass. 2ème civ., 8 avril 2004, JCP 2004, II n° 10131 : Responsabilité sportive et faute de jeu

« Attendu, selon l’article 1384 alinéa 5, que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés et ne s’exonèrent de cette responsabilité que si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu’au cours d’une compétition sportive, engage la responsabilité de son employeur le préposé joueur professionnel salarié qui cause un dommage à un autre participant par sa faute caractérisée par une violation des règles du jeu. »

2 observations personnelles:

- Cette décision maintient une position classique, celle de la nécessité de prouver la faute du préposé afin d’engager la responsabilité du commettant. (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 1969, Bull n° 269 : « La responsabilité civile du commettant ne peut être engagée qu’en cas de faute du préposé »)

- Selon certains auteurs (Cités par l’annotateur, notamment M. BILLIAU, JCP 2000, II n° 10295), cette décision peut être un pied de nez à la jurisprudence Costedoat qui selon eux dispense de rapporter la preuve d’une faute pour engager la responsabilité du commettant.

Cependant la lecture de l’arrêt de l’assemblée plénière ne semble concerner que les rapports du préposé avec les tiers, puisque l’arrêt retient comme motif de cassation le fait d’avoir retenu le pilote d’hélicoptère responsable et non son employeur, alors que ce premier avait bien commis une faute en épendant de l’herbicide un jour de vent.

Cette faute restant rattachable à la mission que lui avait confié son employeur ne pouvait cependant pas engager sa responsabilité personnelle à la différence par exemple d’une faute pénale intentionnelle. (Cf. Arrêt COUSIN, Ass. Plén. 14 décembre 2001)

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Commentaires
S
Hum, vous me dépannez. Il est tard, et j'ai un exposé à finir pour après-demain. Merci =)
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